Les suites judiciaires du droit de manifester : la responsabilité pénale des partis politiques
Réflexion de Sit dixit AKF
©Afreepress-(Lomé, le 2 sept. 2017)- Un parti politique est défini comme un groupement d’hommes et de femmes qui partagent les mêmes idées sur l’organisation de la société ainsi que sur la gestion des affaires de la cité et qui cherchent à les faire triompher en accédant au pouvoir politique pour l’exercer effectivement. De cette définition empruntée au lexique des termes juridiques, on retient qu’un parti politique est une organisation humaine régulière reconnue comme telle avec son positionnement idéologique sur la société à la conquête du pouvoir politique en vue de l’exercer. La fiction juridique en a fait une véritable entité de droit, appelée personne morale de droit privé, dotée de la personnalité juridique, qualité en vertu de laquelle il exerce des prérogatives et accomplit des obligations de la vie civile.
Déférant à bon droit aux idées des constitutionnalistes de notre continent, les partis politiques africains ont pu s’assigner, au-delà de leurs rôles classiques, les missions spécifiques d’animer en permanence la vie politique nationale et d’être essentiellement militants. Et c’est dans ce cadre de leurs missions spécifiques qu’ils ont plaidé, arraché et acquis la prérogative d’organiser librement des réunions et des manifestations publiques à caractère pacifique en se conformant aux lois et règlements en vigueur.
Malheureusement des actions, des réunions ou des manifestations publiques, prévues pacifiques, de partis politiques peuvent dégénérer en troubles à l’ordre public obligeant la force publique à intervenir. Avec ou sans intervention de la force publique, les activités publiques de partis politiques, voulues pacifiques peuvent conduire à des faits et actes affectant aussi bien la vie et l’intégrité physique de personnes que l’état de divers biens publics et privés pour ensuite recevoir la qualification de crimes, de délits ou de contravention à sanctionner à toutes fins utiles. Le principe veut que ce soit l’auteur de l’infraction qui en porte la responsabilité pénale. Lorsque des manifestations et activités publiques normales d’organisations de type parti politique dégénèrent en des troubles à l’ordre public et débouchent sur des infractions surtout grave, sur qui pèse alors les sanctions pénales y relatives quand on sait qu’avec un parti politique on est bien en présence d’une personne morale, une personne non physique pour subir une sanction pénale ? Qu’en est-il alors de la responsabilité pénale d’un parti politique en tant que personne morale ?
Au Togo, le parti politique est une personne morale pénalement responsable. (I) Mais cette responsabilité pénale ne peut être mise en œuvre qu’à la faveur de la réunion de certaines conditions prévues par la loi. (II) Mais comment atteindre pénalement les dirigeants et représentants des partis politiques pour pouvoir engager la personne morale sans forcément réunir les conditions classiques de la responsabilité pénale des personnes morales ? (III)
- Le principe de la responsabilité pénale du parti politique en tant que personne morale de droit privé
A l’exception de l’Etat, toutes les personnes morales de droit public comme de droit privé ont l’obligation de répondre de leurs actes criminels ou délictueux en subissant les sanctions pénales prévues à cet effet. Tout parti politique est une personne morale de droit privé. En ce qu’il est une personne morale de droit privé, le parti politique est pénalement responsable.
Responsabilité pénale-Personnalité morale du parti politique
La responsabilité pénale se définit comme l’obligation de répondre de ses actes criminels ou délictueux en subissant les sanctions pénales dans les conditions et selon les formes prescrites par la loi. Au-delà des personnes physiques, cette obligation pèse aussi sur les personnes morales. On parle alors de responsabilité pénale des personnes morales. Selon le lexique des termes juridiques, « la responsabilité pénale des personnes morales s’entend des règles d’incrimination aux termes desquelles toutes les personnes morales de droit public comme de droit privé, à l’exception de l’Etat, à l’image des personnes physiques, ont l’obligation de répondre de leurs actes comme auteurs ou complices, en subissant une sanction pénale des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ». Il est apporté la précision que l’infraction imputée à la personne morale doit être suffisamment caractérisée en tous ses éléments à l’encontre de ses organes ou représentants.
Une personne morale c’est tout groupement de personnes pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites, dignes, par suite, d’être juridiquement reconnus et protégés. Tout groupement ainsi organisé et présenté est doté d’emblée de la personnalité juridique (personnalité morale), donc titulaire lui-même de droits et d’obligations, abstraction faite de la personne des membres physiques qui le composent. La personnalité juridique, c’est l’aptitude à être sujet de droit reconnue de plein droit et sans distinction à tous les êtres humains. Parlant de cette même aptitude à être sujet de droit, pour ce qui concerne les personnes morales, on utilise l’expression « personnalité morale ». Il s’agit de la personnalité juridique des personnes morales. Comme pour rappeler que cette qualité juridique appartient de droit à tout groupement, dignement et licitement organisé, une très célèbre jurisprudence de la Cour de Cassation, appuyant le droit privé, dans toute sa logique privatiste, affirme que « la personnalité morale n’est pas une création de la loi ». Autrement dit, ce n‘est pas la loi qui est l’origine ou la source de la personnalité morale et qui décide de conférer à telle personne morale son aptitude à être sujet de droits et d’obligations. Cette qualité-aptitude appartient de droit à tout regroupement de personnes physiques, dès sa constitution en tant qu’organisation humaine pour la défense d’intérêts licites, dignes juridiquement protégés et protégeables. Ceci étant, l’administration étatique se retrouve dans une situation de mains liées ou de compétence liée pour reconnaitre à tel regroupement humain licite, mais en réalité pour constater, la personnalité morale ainsi déjà acquise à la constitution. Cette reconnaissance-constatation se fait au moyen de formalités de déclaration et d’insertion à fin de publication.
Toute organisation humaine qui se reconnaît ou qui s’identifie comme un parti politique et qui se définit comme un groupement d’hommes et de femmes partageant les mêmes idées sur l’organisation de la société ainsi que sur la gestion des affaires de la cité et cherchant à les faire triompher en accédant au pouvoir politique pour l’exercer effectivement, est forcément une personne morale de droit privé. Par principe, la personnalité morale lui est d’emblée acquise à sa constitution. Mais la loi impose, d’une manière plus ou moins abusive, de ne lui reconnaître cette aptitude (la personnalité morale) qu’à l’issue de certaines formalités de déclaration auprès de l’administration compétente.
Les dispositions légales font savoir que « tout parti politique doit faire l’objet d’une déclaration auprès du Ministère de l’intérieur…. La déclaration donne lieu à décharge, au moment où elle est reçue. Le Ministre de l’Intérieur dispose d’un délai de quinze (15) jours pour vérifier la conformité et l’authenticité des pièces prévues……A défaut de répos du Ministre de l’Intérieur dans le délai de quinze (15) jours, la déclaration est considérée comme régulière….Le parti politique muni du récépissé ou de la décharge en tenant lieu ou encore de la décision de justice, rend publique son existence au Journal Officiel et dans un organe de presse du Togo….Le parti politique acquiert la personnalité morale à compter de la date de sa déclaration au Ministère de l’Intérieur. Toutefois, il ne pourra exercer d’activités publiques qu’à compter de la date de publication au Journal Officiel ou dans un organe de presse du Togo. »
En définitive, tout parti politique constitué comme tel reste une personne morale dotée de la personnalité morale qui lui permet d’être sujet de droits et d’obligations exactement comme une personne physique. Cependant, cette personnalité morale ne lui est reconnue voire validée, selon la loi, qu’à compter de la date de sa déclaration au Ministère de l’Intérieur. C’est en vertu donc de cette qualité à publier obligatoirement qu’il peut ensuite organiser et mener des activités publiques dont il devra répondre pénalement en cas de dérapage débouchant sur des infractions.
Contenu du principe de la pénalisation des personnes morales
L’article 53 du Nouveau Code Pénal issu de la loi 2015-015 du 24 Novembre 2015 dispose : « Sauf dispositions spéciales ou dérogatoires, les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont pénalement responsables des infractions prévues par le présent Code, commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ». Il ressort de la disposition suscitée que toutes les personnes morales sont pénalement responsables, à l’exclusion de l’Etat. Toutes les personnes morales, qu’elles soient de droit public ou de droit privé, de nationalité togolaise ou étrangère, en tout cas, d’existence légale sur le territoire togolais, sont concernées.
Parlant des personnes morales de droit public pénalement responsables, à l’exception de l’Etat, il s’agit des collectivités publiques, des établissements publics, des groupements d'intérêt public, des personnes morales de droit mixte comme les sociétés d'économie mixte, les entreprises nationalisées entre autres. On y ajoute les ordres professionnels. Le troisième alinéa dudit article précise que les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont pénalement responsables que des infractions commises dans l'exercice d'activités pouvant faire l'objet d'une convention de délégation de service public, d’activités relatives à la passation des marchés publics ou d’actes de gestion des finances publiques. Précision est apportée qu’une convention de délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé.
S’agissant des personnes morales de droit privé concernées, il faut citer tout groupement de personnes, spontané ou d'origine légale, à qui les textes attribuent la personnalité morale à l’issue de formalités obligatoires (déclaration, immatriculation, publication…) d’existence légale, que leur but soit lucratif (société civile, société commerciale même unipersonnelle, groupement d'intérêt économique...) ou non lucratif à l’instar des associations, des congrégations religieuses, des syndicats des comités d’entreprises mais aussi des partis politiques.
Pour imputer la responsabilité d’une infraction à une personne morale, fut-elle, un parti politique afin de l’engager pénalement, la loi pénale exige la réunion de certaines conditions.
II – Les conditions et modalités de mise en œuvre de la responsabilité pénale du parti politique en tant que personne morale
Deux conditions cumulatives doivent être réalisées pour que la responsabilité pénale d'une personne morale soit engagée. A ces conditions s’ajoutent certaines précisions et modalités permettant de condamner la personne morale, soit à titre principal, soit cumulativement ou solidairement.
Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales
D’après les prescriptions des règles d’incrimination des personnes morales, l’infraction doit non seulement être commise par les organes ou les représentants de la personne morale mais elle doit aussi être commise pour le compte de la personne morale représentée.
- La commission de l’infraction par les organes ou représentants de la personne morale
Les organes ou les représentants de la personne morale sont en principe les institutions individuelles ou collégiales de la personne morale auxquelles les dispositions réglementaires ou statutaires confèrent des pouvoirs décisionnels ou directionnels ou de représentation. Il s’agit alors des personnes physiques ou de noyaux de personnes physiques ayant en charge la coordination de l’ensemble et disposant de la qualité et des prérogatives notamment statutaires pour engager la personne morale. L’infraction ne peut engager la responsabilité du parti politique que si les auteurs bénéficient d’un mandat de représentation (qualité et pouvoirs attachés à ladite qualité) par rapport au parti politique.
Dans une Société Anonyme avec Conseil d’Administration, il peut s’agir du Conseil d'Administration, le Président du Conseil d'Administration, du Directeur Général, de l'Assemblée Générale des Actionnaires ; dans une Société A Responsabilité Limitée–SARL, il peut s’agir du Gérant qui seul a qualité pour engager le patrimoine social. Dans une association, il peut s’agir du Président, du bureau, de l'Assemblée Générale des membres actifs suivant les prévisions statutaires. Alors dans un parti politique, il peut s’agir du Président, du Secrétaire Général, d’une commission spécialisée, d’un quorum spécifique en tout cas selon les prescriptions statutaires.
Il reste alors clair que l'infraction commise, de son propre chef par un partisan n'ayant aucun mandat de représentation n'engage pas, en principe, le parti politique auquel il appartient. Cette première condition reste insuffisante sans la deuxième.
- La commission de l’infraction pour le compte de la personne morale
En plus d’être un représentant ou un organe de la personne morale, celui-ci doit avoir agi au nom de la personne morale ou notamment pour le compte de celle-ci. Une action est dite « pour le compte de la personne morale » lorsqu’elle se matérialise par un intérêt que la personne morale retire de ladite action. Il peut s’agir d’un profit ou d’une réalisation d’économie. Il peut s’agir aussi simplement d'un acte commis pour assurer la notoriété, l'organisation, le fonctionnement ou l'objet de la personne morale. Si par exemple, l’infraction est commise par un dirigeant de parti politique pour satisfaire un ego vindicatif ou expéditif propre à lui, elle aura été commise à son seul profit personnel et ne saurait engager pénalement le parti politique dont il est le représentant.
La condition de mandat de représentation de la personne morale et celle de l’intérêt pour agir au profit de celle-ci sont forcément cumulatives. Ainsi en a décidé la loi pour pouvoir engager la responsabilité pénale d’une personne morale y compris donc le parti politique.
Outre ces conditions, il faut rappeler quelques exigences et considérations juridiques qui affectent cette responsabilité pénale.
Les modalités de mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales
La responsabilité pénale des personnes morales reste une règle de portée générale s’appliquant avec toute sa rigueur aux partis politiques. Il n’existe pas de particularité ou de spécialité quant aux infractions commises. Concernant les types d’infraction, on constate qu’il peut s'agir d'un crime, d'un délit ou d'une contravention. Par ailleurs, l'infraction peut résulter aussi bien d'un acte délibéré que d'une négligence, d’une omission ou d’une imprudence fautive. La tentative punissable engage également la responsabilité pénale de la personne morale.
Les personnes morales sont pénalement responsables selon qu’elles sont auteures ou selon qu’elles sont complices passives ou actives des infractions. La qualité d'auteur ou de complice s'apprécie selon les règles de droit commun. Cette qualité est identique à celle qui sera attribuée aux organes ou représentants de la personne morale à raison de la nature ou du degré de leur participation personnelle à la commission de l'infraction.
Comme exemple, on donne habituellement le cas d’un président de parti politique qui fait obtenir un financement illicite au parti. Le président du parti est auteur du financement illicite. Le parti politique qu’il représente et pour le compte duquel il a agi et qui en a tiré profit est également auteur. On parle de coaction : article 47 du nouveau code pénal.
Un autre exemple, pris dans l’air dans un contexte socio-politique ouest-africain, est celui d’un dirigeant de la jeunesse d’un parti politique d’opposition qui par un discours sulfureux entraîne des militants partisans dans la commission d’infractions s’analysant non seulement en actes de dégradation, de détérioration et de destructions de biens privés et de biens publics, comprenant un commissariat de police, considéré comme une présence matérielle et institutionnelle locale du pouvoir combattu, mais aussi en actes de rébellion et d’atteintes à l’intégrité physique d’agent des forces de l’ordre en fonction. Peu importe l’objectif visé, le parti en a tiré bénéfice quant à son assise, à son image et à sa notoriété géopolitico-stratégiques, tant sur le plan national qu’à l’échelle internationale. Le dirigeant de la jeunesse du parti, l’organe représentatif du parti et le parti politique concerné sont tous trois complices des infractions survenues. Il s’en suit que leur responsabilité pénale doit être engagée du chef de complicité selon les règles du droit commun pour être donc punis comme auteurs : articles 48, 49 et suivants du nouveau Code Pénal.
L’article 53 alinéa 4 du nouveau Code Pénal fait savoir que la responsabilité de la personne morale n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. C’est dire que la responsabilité pénale de la personne morale peut être cumulée avec celle des personnes physiques ayant commis l’infraction à titre d’auteurs ou de complices. Habituellement, lorsque la personne physique, organe ou représentant d'une personne morale, a commis une faute simple (d’une gravité moindre), la responsabilité pénale de la personne morale peut être engagée sans que la personne physique soit poursuivie. Dans les autres cas, notamment d’infractions graves, il y a forcément cumul de responsabilité et des poursuites conjointes peuvent donc être enclenchées non seulement à l'encontre des dirigeants de la personne morale coauteurs ou complices des mêmes faits, mais aussi à l'encontre de tierces personnes directement impliquées.
Comme exemple, prenons le cas d’un président de parti politique qui va livrer une cargaison de cocaïne à une unité d’activistes religieux basés dans un désert moyennant des valises de billets de banque ; tout se passe avec l’aide de collaborateurs divers. Les fonds issus de la vente sont destinés au financement de la vie et des activités du parti. Des poursuites conjointes pourront être exercées contre le président du parti et le parti en qualité d’auteurs, et ensuite contre les divers collaborateurs, tiers complices. La responsabilité pénale du parti n'efface pas celle de son président ni celle des collaborateurs complices.
Une personne morale pourrait être poursuivie seule : soit en raison de l'appréciation de l'opportunité des poursuites relevant de la compétence du Parquet soit lorsqu'il se révèle impossible d'identifier individuellement qui parmi les dirigeants ou représentants de la personne morale, a commis l'infraction. L’exemple souvent donné est celui d’une infraction de négligence collective ou de décision collective à vote secret. Pour ces cas et situations, l’article 53 alinéas 5 du nouveau Code Pénal pose le principe de la responsabilité solidaire. En clair, la responsabilité pénale de la personne morale peut être engagée solidairement avec celle des auteurs ou complices, notamment dans l’intérêt des victimes et des parties civiles. Tout dépend de la décision motivée du juge. Cette responsabilité solidaire est davantage indiquée voire intéressante en cas de condamnations au paiement d’amendes, de frais, de dépens et de réparations civiles, car les personnes morales notamment les partis politiques sont plus financièrement plus solides que les individus physiques auteurs véritables des infractions. En condamnant la personne morale à l’exemple du parti politique solidairement avec les autres acteurs suivant leurs degrés divers de participation aux infractions, on permet ainsi à ce que la totalité de la créance issue des condamnations (amendes, frais, dépens, réparations civiles diverses) puisse être exigée, à fin de paiement, à l’encontre de la personne choisie et identifiée au sein des condamnés, comme étant plus à même de répondre en raison de sa capacité financière, bref de sa solvabilité.
L’article 54 du nouveau Code Pénal précise les peines applicables aux personnes morales en cas d’infractions imputables à celles-ci. Ces peines sont multiples selon les cas et restent redoutables. Elles s’analysent en peines criminelles et correctionnelles ainsi qu’en peines contraventionnelles. La loi a prévu des peines d’amende dont le montant peut atteindre trois cent millions (300 000 000) de francs cfa, l’exclusion temporaire ou définitive du bénéfice de telle charge ou aide publique de l’Etat ou d’organisations internationales étatiques ou non étatiques, la confiscation spéciale ou générale, la fermeture temporaire ou définitive, l’interdiction temporaire ou définitive et la dissolution entre autres.
En tout état de cause, ces peines ne peuvent être appliquées dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité pénale d'une personne morale, parti politique ou autre, que s’il est établi la participation de l'un de ses dirigeants ou représentants, personne physique ou organe collégial, à la commission de l'infraction en qualité d'auteur ou de complice, agissant au profit de celle-ci.
Malheureusement, les cas les plus récurrents dans notre pays sont souvent atypiques. Les infractions commises à l’occasion de manifestations ou d’activités publiques de partis politiques, le sont par des personnes physiques parfois inconnues du parti ou dont on ne peut véritablement établir l’appartenance partisane. Pire, ces personnes physiques, sans aucun mandat de représentation, ne peuvent pas du tout prétendre avoir agi sur ordre ni pour le compte du parti. Dans ce cas, les infractions commises ne sont pas imputables au parti politique suivant les règles pénales en vigueur. Or, les auteurs et complices physiques connus ou identifiés ne sont pas souvent solvables pour répondre des condamnations financières afférentes aux infractions commises. Pourtant, dès lors qu’il y a infraction ayant entraîné dommage à autrui, quelqu’un de solvable doit pouvoir nécessairement répondre des réparations civiles au-delà des peines encourues par les véritables auteurs et complices. Comment, dans ces cas, atteindre pénalement les organes représentatifs pour ensuite pouvoir engager la personne morale à toutes fins utiles ? Pour ce faire, il importe de suggérer que d’autres conditions et modalités juridiques soient explorées pour légalement et régulièrement impliquer les organes ou représentants afin de pouvoir ensuite engager la personne morale lorsque des infractions graves sont commises contre des personnes et des biens par des militants ou partisans sans mandat de représentation.
Les infractions d’omission et d’inexécution fautive d’obligations
Le droit pénal togolais connait l’infraction d’omission dans sa forme classique dite de « non-assistance à personne en danger » ou encore « d’omission de porter secours ». L’infraction est réalisée par le fait de s’abstenir volontairement de porter, à une personne en péril, l’assistance dont elle a besoin et qu’il est possible de lui prêter sans risque pour soi-même ni pour les tiers, soit par son action personnelle soit en provoquant un secours. Assister une personne en danger ou lui porter secours reste un devoir prescrit par la loi. S’abstenir volontairement de le faire équivaut à une inexécution d’obligation légale. Il y a alors omission fautive ou inexécution fautive.
Cette incrimination de l’abstention ou de l’inexécution d’obligations légales ou règlementaires doit pouvoir s’appliquer aux partis politiques en tant que personnes morales de droit privé. On devrait pourvoir engager leur responsabilité pénale pour cause d’infraction d’omission en terme d’inexécution d’obligations légales ou règlementaires leur incombant. Divers cas peuvent se présenter où les organes individuels et/ou collégiaux représentatifs de la personne morale n’auraient pas accompli leurs obligations résultant de loi ou des règlements, à telle enseigne qu’il peut être établi avec pertinence que l’accomplissement de ces obligations pouvaient permettre d’éviter efficacement les infractions survenues. On suppose, dans ce cas, que des infractions ont été commises, à l’occasion d’un débordement de manifestations publiques de partis politiques, par des concitoyens partisans, entraînant des pertes en vies humaines, des blessés et dégâts matériels importants, déplorés par tout le monde y compris le parti politique organisateur afin de s’en désolidariser. Les règles classiques (mandat représentatif et intérêt endossé) ne permettent pas d’emblée d’en imputer la responsabilité aux dirigeants et par ricochet à la personne morale du parti politique. Les acteurs véritables, sans aucun moyen financier, ne peuvent répondre que par contrainte par corps augmentant la population carcérale déjà débordée.
En pareil cas, le juge pénal devrait pouvoir trouver judicieux de s’orienter dans le sens des infractions d’omission ou d’inexécution fautive d’obligations en évoquant par exemple un manquement au devoir de formation et d’éducation civiques des militants partisans, auteurs des faits et actes incriminés selon qu’on peut établir que les infractions résultent de l’absence de formation et d’instruction civiques des militants partisans. Il faut rappeler que dans le cadre de leurs missions fondamentales et spécifiques, les partis politiques africains, en raison des réalités socio-politiques de nos pays, ont accepté l’obligation d’animer en permanence la vie politique nationale et d’être essentiellement militants. Il en résulte à la charge des organes représentatifs de prendre les dispositions pour la formation politique nécessaire et pour l’éducation civique indispensable de leurs militants ou partisans. C’est un préalable fondamental à réaliser et à entretenir de façon continue. Des partisans non formés par rapport aux lois et règlements du pays, ni au fonctionnement des institutions de la République, ni à la conduite des affaires de la cité et non éduqués aux valeurs civiques et citoyennes régissant notre vivre ensemble et qu’on jette dans les rues, dans le cadre d’activités et de manifestations publiques, contre un système politique, peuvent se révéler comme une véritable cohorte de danger aussi bien pour eux-mêmes que pour la République.
Le droit de manifestation publique est une arme puissante et redoutable reconnu d’exercice aux partis politiques. Des juristes publicistes de très bonne notoriété universitaire enseignent que l’exercice sain et efficace de cette prérogative exige une formation préalable des partisans. Cette exigence de formation préalable se comprend à juste titre, en ce sens qu’un partisan non formé est un acteur brut, ignorant et politiquement inculte. On nous a enseigné que le partisan non formé est un élément faible dans un combat de fort et qu’il faut craindre l’arme puissante remise entre les mains du faible, car, de là au fanatisme, le pas est vite franchi, et de là à une mauvaise utilisation, la ligne de démarcation n’est pas plus grande que la largeur d’un trajet dessiné par une fourmi. Donc, lorsque des infractions, commises contre des personnes et contre des biens, par des manifestants partisans, à l’occasion de manifestations publiques de partis politiques, révèlent une véritable faillite civique des militants et attestent à suffisance de leur faible niveau de culture citoyenne, on devrait pouvoir en imputer la responsabilité indirecte aux organes représentatifs desdits partis et ainsi engager pénalement la personne morale pour n’avoir pas exécuté son devoir de formation de ses partisans. Tant s’en faut pour atteindre, au-delà des militants, personnes physiques infortunées ayant perpétré les infractions, la personne morale et les dirigeants-devanciers plus solvables à fin de paiement des condamnations financières résultant des infractions commises. Par contre, les actes et faits, constitutifs d’infractions, commis par des concitoyens, hors cadres d’activités et de manifestations publiques partisanes, aussi bien dans le monde physique que sur le terrain virtuel (réseaux sociaux et autres), n’engagent pas, en principe, la responsabilité pénale des personnes morales, partis politiques auxquels ils sont soupçonnés d’appartenir. Ce serait une véritable source d’insécurité juridique non salutaire pour l’état d’évolution de notre démocratie de ramener sur les épaules des partis politiques, toutes infractions à connotation politique, commises par des concitoyens, partisans ou non, en dehors du cadre partisan d’appartenance.
Les infractions de négligence et d’imprudence fautives
Parfois c’est la négligence, c'est-à-dire le défaut de diligences promptes et efficaces de la part des organes représentatifs, en inobservation des prescriptions légales ou règlementaires, qui peut ouvrir le boulevard à la commission des infractions par les militants. Des représentants de partis politiques qui ne prennent pas des mesures idoines, urgentes, appropriées et diligentes conformément aux prescriptions de la loi ou des règlements, pour encadrer efficacement et suffisamment une manifestation, devraient voir leur propre responsabilité engagée ainsi que celle de la personne morale pour cause de négligence fautive en cas de débordement de la manifestation dégénérant en trouble à l’ordre public avec commission de crimes et délits.
L’article 17 du nouveau Code Pénal qualifie de délit la faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales, compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans sa logique d’atteindre pénalement, au-delà des auteurs directs et exécutants, quelques dignitaires haut perchés, la justice pénale internationale a vite fait de s’approprier des prescriptions intéressantes comme : « Le manquement à une obligation de sécurité et le défaut d’accomplissement des diligences normales, compte tenu, le cas échéant, de la nature des missions ou des fonctions, des compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens disposés ». Deux affaires que nous rappelons, entre autres, en font l’illustration assez éloquente.
Dans l’affaire Procureur du TPIR contre Jean Paul AKAYESU, Maire de la commune rwandaise de Taba, le Tribunal Pénal International pour le Rwanda a, le 02 Septembre 1998, retenu, entre autres infractions, le viol comme acte de génocide contre sieur Jean Paul AKAYESU, en qualité d’auteur, au même titre que les soldats violeurs, en l’absence même de toute activité sexuelle et de tout acte de pénétration physique directement perpétrés par violence ou par ruse par la personne de J-P AKAYESU.
Plus grave, plus retentissante et plus surprenante encore est apparue l’affaire Procureur du TPIR contre dame Pauline NYIRAMASUHUKO. Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda a, le 10 Août 1999, retenu contre dame Pauline NYIRAMASUHUKO, Ministre de la promotion de la condition féminine, le crime de viol collectif, survenu à Butare, comme acte de génocide, entre autres crimes, et ce, en qualité d’auteur au même titre que les soldats interhamwes qui avaient commis les actes incriminés. Comme J-P AKAYESU, dame Pauline n’a jamais commis d’acte physique de viol. Dans les deux affaires, le TPIR est arrivé par un raisonnement pertinent et d’une certaine sévérité relative à retenir la responsabilité pénale de ces deux personnalités du régime, en qualité d’auteurs, au même titre que les soldats violeurs, véritables exécutants des viols commis.
Le TPIR se contente habituellement d’un raisonnement simple et rigoureux cherchant à établir si vous avez su, si vous avez connaissance, si vous aviez les moyens de savoir, si vous pouvez savoir, si les choses étaient en sorte que vous ne pouvez pas ne pas savoir, si en sachant vous aviez pris les mesures appropriées et diligentes, en raison de votre qualité et de vos prérogatives, pour empêcher ou à défaut arrêter efficacement ce qui se commettait sous votre autorité. Dans les deux affaires, en n’ayant donc pas pris les dispositions et mesures idoines, urgentes, appropriées et diligentes, alors même qu’ils ne pouvaient pas ne pas savoir, pour empêcher ou à défaut arrêter efficacement les actes de viol qui se commettaient sous leur autorité, Jean Paul AKAYESU et dame Pauline NYIRAMASUHUKO, respectivement Maire de la commune de Taba et Ministre de la Condition Féminine, ont été déclarés, chacun et chacune, coupable de crime de viol comme acte de génocide, en qualité d’auteurs, au même titre que les soldats ayant commis les exactions, et ce, en l’absence de tout acte de viol de leur part.
Cette position jurisprudentielle de la justice pénale internationale, de haute probité juridique, ne peut en aucun cas manquer d’inspirer tout juge national sérieux et laborieux entre les mains de qui les alinéas 4 et 5 de l’article 53 du nouveau Code Pénal ont laissé une puissante prérogative celle de pouvoir, par une décision motivée, condamner, comme auteur ou comme complice ou cumulativement ou solidairement, les représentants individuels et collégiaux, la personne morale et les exécutants des faits.
L’infraction de mise en danger d’autrui
Toute infraction pénale nécessite pour être constituée, outre la preuve d’un élément matériel, que soit rapportée la preuve d’un élément moral. Le droit enseigne que l’élément moral se décompose entre imputabilité et culpabilité. La culpabilité, notion qui nous intéresse, est issue du latin culpa et traduit l’existence d’une faute pénale. Et le défaut d’élément moral entraine l’absence d’infraction selon l’article 17 du nouveau Code Pénal : « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». La loi pénale togolaise reconnait la mise en danger de la personne d’autrui et la qualifie de délit. Le principe est posé par l’alinéa suivant de l’article 17 du Code Pénal : « Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui ». La mise en danger délibérée reste une infraction purement formelle, intermédiaire entre la faute intentionnelle (le vol) et la faute non intentionnelle (blessures involontaires). L’infraction consiste en la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. A titre d’exemples, on cite l’entrave aux mesures d’assistance, l’omission de porter secours, les expérimentations diverses sur la personne humaine, abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse.
L’infraction est dite autonome lorsque le délit est constitué indépendamment du résultat. C’est le fait d’exposer autrui à un risque dangereux et immédiat plus ou moins prévisible de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité d’origine légale ou règlementaire. En effet, le dommage corporel n’est pas pris en compte. Seule compte la méconnaissance volontaire d’une obligation de sécurité particulière et la conscience de faire prendre des risques corporels à autrui. La mise en danger peut aussi être considérée comme une circonstance aggravante d’une autre infraction lorsqu’il est établi une prise délibérée de risque ayant causé dommage pour la vie et l’intégrité physique d’autrui.
Les personnes morales de droit privé peuvent se rendre coupables d’infraction de mise en danger délibérée de la personne d’autrui ainsi que le démontrent plusieurs précédents tirés de la jurisprudence, en faisant prendre, en toute conscience, des risques corporels à autrui par la méconnaissance volontaire d’une obligation particulière de sécurité d’origine légale ou règlementaire.
Le 7 janvier 2015, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré la société dénommée « A….France » coupable de mise en danger d’autrui par la personne morale et l’a condamnée pour violation manifestement délibérée d’une obligation règlementaire de sécurité et de prudence.
Les faits font savoir que le nommé M…Y…, salarié de la société « A…France », après avoir lavé un flacon ayant contenu de l’hydrogène sulfuré, a été, par la suite, pris de malaise ayant entraîné un jour de d’incapacité totale de travail causé par l’inhalation de ce produit dont le débit insuffisant du dispositif de ventilation équipant son local de travail n’avait pas permis la complète évacuation. La société employeuse (personne morale) avait soutenu qu’à supposer que le risque immédiat de mort, de mutilation ou d’infirmité permanente était établi, l’existence d’un lien de causalité direct et immédiat entre celui-ci et la violation de l’obligation particulière de prudence ou de sécurité n’était pas établie. Mais ce raisonnement de la personne morale fut battu en brèche par la Cour de Cassation affirmant qu’il a été suffisamment établi l’exposition d’autrui à un risque de mort, de mutilation ou d’infirmité permanente, en relation directe et immédiate avec la violation manifestement délibérée des dispositions du code du travail.
L’autre cas est celui d’une société de Bâtiment et Travaux Publics qui avait en charge le terrassement et la construction de trois immeubles. Les travaux avaient commencé dans le cadre d’un chantier susceptible d’exposer les salariés et riverains, d’après les dénonciations des rapports de l’inspection du travail, à l’inhalation de poussières d’amiante. La société et son Directeur Général furent assignés en justice pour emploi des travailleurs à une activité comportant un risque d’exposition à des agents chimiques cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction sans respect des règles de prévention et pour mise en danger de la vie d’autrui. Le 19 Avril 2017, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, à titre confirmatif, a retenu la responsabilité pénale de la société de construction en même temps que celle du Directeur Général aux motifs que « l’entreprise de construction intervenant sur un chantier où le risque d’inhalation de fibre d’amiante est identifiée et connue, était débitrice d’une obligation générale de sécurité de résultat non seulement à l’égard de ses salariés mais aussi à l’égard de toute personne se trouvant à proximité du site et d’une obligation générale d’adaptation à l’évolution des connaissances scientifiques »
Dans une autre affaire, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rejeté l’argument par lequel les auteurs affirmaient n’avoir pas conscience de mettre en danger la personne d’autrui. Et la Cour de Cassation avait, le 09 Mars 1999, décidé ce qui suit « L’élément intentionnel de l’infraction résulte du caractère manifestement délibéré de la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposé par la loi ou les règlements de nature à causer un risque immédiat de mort ou de blessure grave à autrui ».
En tant que personnes morales de droit privé, les partis politiques peuvent donc tomber sous le coup de la loi pénale pour délit de mise en danger d’autrui, du fait de la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou par le règlement, que les organes ou représentants aient conscience ou non d’exposer les militants à un risque sérieux de mort, de mutilation ou d’infirmité, de blessures graves en relation directe et immédiate avec la violation volontaire de l’interdiction de manifester.
En conclusion, il faut retenir que les partis politiques, comme personnes morales de droit privé, peuvent engager leur responsabilité pénale comme auteur ou comme complice. Leur responsabilité pénale peut être engagée cumulativement avec celle des auteurs des faits. Ils peuvent être condamnés solidairement avec tous auteurs et complices des faits incriminés. Ils sont mis en cause par les organes représentatifs agissant pour leur compte.
Mais là où la chose devient plus exigeante et plus délicate voire périlleuse dans notre contexte d’insuffisance de formation, d’absence de bonnes informations, d’ignorance, d’analphabétisation, de faible niveau d’éducation scolaire, de déficit de culture juridico-politique et de faillite civique généralisée, c’est que les actes ou les faits en raison desquels la responsabilité pénale d’un parti politique peut être engagée, peuvent s’analyser non seulement en commission d’actions mais aussi en omission, en inexécution, en inaction, en imprudence et en mise en danger, autant de réalités et de concepts qu’on ne peut comprendre et cerner sans formation permanente et appropriée. Souvent le caractère involontaire ou non intentionnel, l’intervention des forces de l’ordre, les provocations des tiers, l’indiscipline de personnes partisanes ou infiltrées, l’intervention des mineurs et la présence d’éléments incontrôlés ou incontrôlables ne peuvent pas être évoqués avec succès par les dirigeants de partis politiques comme des faits justificatifs ou des circonstances excusatoires ou à défaut atténuantes de leur responsabilité pénale. La nécessité ou la possibilité pour la justice, en cas de dommages, issus d’activités et de manifestations publiques de partis politiques ayant dégénéré en infractions, de trouver un répondant solvable pour porter les condamnations pécuniaires (amendes, frais, dépens, indemnisations et autres réparations civiles), peu importent les auteurs et complices, souvent infortunés, rend davantage délicate la situation des partis politiques. Ceux-ci doivent être forcément mis à contribution au moyen de condamnations cumulatives ou solidaires. Les sanctions prévues avec obligation d’insertion à fin de publication sont lourdes de conséquences sur leur vie, leur fonctionnement et leur capacité financière en tant que personnes morales.
Les partis politiques devraient éviter d’enrôler dans leurs activités et manifestations publiques des mineurs, que ceux-ci soient dits émancipés ou non. L’activisme politique pour ne pas dire militantisme des mineurs n’est pas conseillé. Au Togo, les enfants âgés de moins de quatorze (14) ans ne sont pas pénalement responsables : articles 35 et suivants du nouveau Code Pénal.
En conséquence et au regard de tout ce que dessus exposé, il nous est apparu urgent de rappeler le contenu de la responsabilité pénale du parti politique en tant que personne morale de droit privé aussi bien aux dirigeants des partis politiques qu’aux militants ou partisans ainsi qu’à toutes personnes de bonne volonté, pour que, tirant leçons et instructions des dispositions pénales en vigueur en la matière, chacun puisse, ici et maintenant, d’ores et déjà, prendre dorénavant la juste mesure de sa part de responsabilité dans la qualité de sa contribution à l’édification de la démocratie de notre pays, le Togo dans son ascension vers une civilisation juridiquement émancipée.
Il s’agit de suggestions suffisamment connues en droit, précisément admises en matière pénale et abondamment mises en œuvre tant par la justice pénale interne de nos Etats que par la justice pénale internationale. Elles font appel à des concepts qui se rapportent souvent au silence et à l’inaction coupables, à l’inexécution fautive d’obligations légales ou règlementaires ainsi qu’à des comportements anormaux susceptibles d’être imputés aux organes ou représentants de sorte à engager pénalement les personnes morales représentées. Mais déjà, l’ouverture et la possibilité d’appréciation discrétionnaire et souveraine accordées au juge pénal de pouvoir par une motivation juridiquement fondée de condamner solidairement les personnes morales avec les auteurs et complices restent, à cet effet,une prérogative redoutable, corroborée davantage par plusieurs précédents jurisprudentiels forcément très inspirateurs à travers le temps et à travers l’espace.
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