On note avec amertume
l’nationale togolaise. Cette loi de règlement constitue des dispositions
relatives à la modalité de contrôle parlementaire de l’exécution du
budget. Ainsi, en l’absence de ces lois, une opacité entoure la
gestion des budgets étatiques. L’article 4 de la directive de l’Union
économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) relative aux lois de
finance précise que: «le projet annuel de loi de règlement constate le
montant définitif des encaissements de recettes et des ordonnancements
de dépenses se rapportant à une même année, le cas échéant, il ratifie
les ouvertures de crédits résultant des circonstances de force
majeure». Le même article poursuit « qu’il (le projet de loi annuel de
règlement) établit le compte de résultat de l’année qui comprend le
déficit ou l’excédent résultant de la différence nette entre les
recettes et les dépenses du budget général, les pertes ou les profits
constatés dans l’exécution des comptes spéciaux, les profits ou pertes
résultant éventuellement de la gestion des opérations de trésorerie
dans les conditions prévues par un règlement de comptabilité publique
».