Plusieurs pays, et pour certains d’entre eux depuis longtemps déjà, ont fait le choix du vote obligatoire.
Cette institution est aujourd’hui fort ancienne en Belgique, puisqu’elle a été mise en place en 1893. C’est aussi dès 1924 que le vote obligatoire a été instauré en Australie pour les élections nationales. Il a par la suite été adopté au Luxembourg (loi du 31 juillet 1924), en Turquie, en Grèce, en Autriche (land du Vorarlberg depuis 1919) et dans le canton suisse de Schaffhouse depuis 1876. Ce procédé ne se limite pas à l’Europe élargie, puisqu’il existe également dans certains pays d’Amérique latine (tels le Costa Rica et le Brésil).
Le système le plus connu est celui de la Belgique. Un électeur qui ne se rend pas aux urnes risque des sanctions. L’abstention est constitutive d’une infraction, qui, sans excuse valable, s’accompagne d’une sanction pénale (amende de 25 à 50 euros la première fois et de 125 euros si récidive). Mais, outre la sanction pénale, l’abstention est sanctionnée aussi par des mesures administratives. Ainsi, si la personne concernée s’est abstenue quatre fois en quinze ans, elle peut être rayée des listes électorales pour dix ans et ne peut recevoir pendant ce laps de temps ni nomination, ni promotion, ni distinction émanant d’une autorité publique. En Australie, l’amende en cas d’abstention est très faible, et il est assez facile de justifier sa non participation aux opérations électorales (maladie, déplacement professionnel...). L’efficacité du vote obligatoire pour lutter contre l’abstention semble cependant avérée pour certains pays comme la Belgique, le Luxembourg ou l’Australie. Ainsi, après la mise en place du vote obligatoire en 1924, l’abstention électorale en Australie a été divisée par cinq.
Pourtant, l’utilité de cette procédure demeure fort discutée. Ses opposants lui reprochent de ne pas prendre en compte les raisons poussant les électeurs à s’abstenir lors des élections nationales. Certes, l’abstention peut être le signe d’une certaine passivité, voire d’une franche désinvolture. Toutefois, pour nombre de personnes, ce refus de participer aux opérations électorales traduit leur déception face à "l’offre politique". Aucun parti, aucun candidat ne représentant leur sensibilité, ils préfèrent renoncer au vote plutôt que de cautionner les personnes en place. À cela, les partisans du vote obligatoire répondent que ces électeurs déçus ont toujours la possibilité de voter blanc (aucun bulletin vierge dans l’urne) ou nul (nombreux sont les électeurs qui ont pris l’habitude d’inscrire sur l’un des bulletins de vote tout le mal qu’ils pensent des partis ou des personnalités en place).
Il n’en reste pas moins vrai que le vote obligatoire, à lui seul, ne saurait susciter l’intérêt des électeurs pour les opérations de vote, en particulier dans un contexte de crise de la représentation.
Le règlement des élections, dans les démocraties, fait l’objet de dispositions très détaillées. En effet, il est important que l’expression du suffrage des citoyens soit libre et sincère. En France, les lois définissant les modalités d’organisation des élections sont réunies dans le Code électoral. Elles définissent, pour chaque type d’élection, les modes d’inscription sur les listes électorales, le découpage des circonscriptions, les conditions pour être élu et fixent les règles de déroulement du scrutin.
On peut cependant distinguer trois éléments importants dans la règlementation des élections :
Le financement de la campagne électorale est très strictement organisé depuis la loi du 11 mars 1988 : les dépenses sont plafonnées ; le candidat doit tenir un compte de campagne préparé par un mandataire spécialement nommé à cet effet, le compte de campagne fait l’objet d’un contrôle à l’issue des opérations électorales (ex : pour l’élection présidentielle, le compte de campagne de chaque candidat est vérifié par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques) ;
La propagande électorale : qu’il s’agisse de l’affichage ou des différents moyens audiovisuels, les pouvoirs publics, éventuellement avec l’aide d’autorités administratives indépendantes (ex : Conseil supérieur de l’audiovisuel), doivent encadrer et contrôler le déroulement de cette propagande électorale afin que les candidats bénéficient d’une égalité de traitement. Par ailleurs, la loi du 19 février 2002 interdit la publication des sondages d’opinion la veille de chaque jour de scrutin et le jour de celui-ci ;
Le contentieux de l’élection est confié à un juge, qui peut éventuellement modifier les résultats de l’élection en cas de fraude électorale (juge administratif pour les élections municipales, cantonales, régionales ; Conseil constitutionnel pour les élections présidentielle, législatives, sénatoriales et les référendums).